Comme la CRPC, l’Ordonnance pénale est une procédure alternative à celle d’un jugement classique, applicable pour les infractions d’une faible gravité et souvent mise en œuvre pour les infractions routières.
Le Président du Tribunal de police pour les contraventions, ou du Tribunal correctionnel pour les délits, juge la personne poursuivie en son absence. Ce jugement prend la forme d’une Ordonnance rendue par le Président du Tribunal.
L’Ordonnance pénale rendue doit ensuite être notifiée à la personne condamnée.
Cette notification peut se faire par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR), ou en personne par le Procureur ou un de ses délégués. Dans ce second cas, la personne poursuivie se voit remettre une « convocation pour ordonnance pénale », « convocation pour notification d’ordonnance pénale » ou « convocation aux fins de notification d’une ordonnance pénale » : Elle est convoquée au Tribunal, simplement pour se voir notifier l’Ordonnance pénale rendue à son encontre.
Cette procédure d’Ordonnance pénale ne permettant pas à la personne poursuivie de faire valoir ses arguments en défense, la loi permet à la personne condamnée d’y former opposition.
L’opposition est différente de l’appel qui entraine un second jugement de l’affaire par la Cour d’appel.
En effet, en cas d’opposition à une Ordonnance pénale, la personne poursuivie sera convoquée pour être jugée par le Tribunal de police en cas d’opposition à une Ordonnance pénale contraventionnelle, ou par le Tribunal correctionnel en cas d’opposition à une Ordonnance pénale délictuelle.
Il est par la suite jusqu’à la date du jugement, toujours possible de se rétracter de cette opposition, ce qui a pour effet de rendre l’Ordonnance pénale définitive.
Cette opposition doit être impérativement formée dans un délai de 30 jours pour une Ordonnance pénale contraventionnelle, ou de 45 jours pour une Ordonnance pénale délictuelle.
Ce délai court à compter de la notification de l’Ordonnance pénale.
En cas de notification d’une Ordonnance pénale, qu’elle soit à venir ou déjà notifiée, un avocat pourra, avant l’expiration du délai de 30 ou 45 jours pour y former opposition, étudier le dossier pour apprécier l’opportunité d’y former opposition ou non.
Dans l’hypothèse où une opposition serait formée à l’encontre d’une Ordonnance pénale, un avocat pourra assister le prévenu devant le Tribunal de police (contraventions) ou le Tribunal correctionnel (délits).
Le Cabinet vous conseille et vous assiste dans le cas d’une Ordonnance pénale, notamment devant les Tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil, Evry-Courcouronnes, Fontainebleau, Meaux, Melun, Nanterre, Pontoise, Versailles, ainsi que tous les Tribunaux en France.
Pour toute question relative à une Ordonnance pénale, contactez le Cabinet par téléphone ou en renseignant le formulaire de contact.
Rémi Bonnot – Avocat
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